Code de procédure pénale

En vigueur du 01/07/2000 au 01/01/2005En vigueur du 01 juillet 2000 au 01 janvier 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article D142-2

Version en vigueur depuis le 17/09/2016Version en vigueur depuis le 17 septembre 2016

Création Décret n°2016-1222 du 14 septembre 2016 - art. 5

En cas d'appel d'une ordonnance statuant sur une demande de permission de sortir, le président de la chambre de l'application des peines qui confirme l'octroi ou infirme le rejet de celle-ci peut, si la date prévue pour la permission est dépassée lorsqu'il statue sur l'appel, décider d'une autre date ou décider qu'une nouvelle date sera fixée par le juge de l'application des peines ou, conformément aux dispositions de l'article D. 144, par le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation.