Code de procédure pénale

En vigueur du 01/06/2019 au 01/01/2023En vigueur du 01 juin 2019 au 01 janvier 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article R5

Version en vigueur du 01/10/2016 au 07/05/2023Version en vigueur du 01 octobre 2016 au 07 mai 2023

Modifié par Décret n°2016-390 du 30 mars 2016 - art. 1

La qualité d'officier de police judiciaire peut être attribuée :

- aux sous-officiers de carrière de gendarmerie ayant satisfait aux épreuves d'un examen technique ;

- aux fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale ayant satisfait aux épreuves d'un examen technique et comptant au moins trois ans de service dans ce corps.

Les modalités d'organisation et le programme des épreuves de l'examen technique prévu aux deuxième et troisième alinéas sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur.