Code de procédure pénale

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article D15-5-1

Version en vigueur depuis le 26/05/2019Version en vigueur depuis le 26 mai 2019

Modifié par Décret n°2019-507 du 24 mai 2019 - art. 4

Lorsque les réquisitions prévues par l'article 60-1 portant sur des informations issues d'un système informatique ou d'un traitement de données nominatives sont adressées à l'un des organismes ou personnes mentionnés à l'article R. 15-33-68, il peut être demandé à la personne ou l'organisme requis de remettre ces informations sous une forme numérique répondant à des normes fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice et du ministre de l'intérieur.

Les dispositions du présent article sont applicables aux réquisitions prévues par les articles 77-1-1 et 99-3.