Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 02/01/2010En vigueur depuis le 02 janvier 2010

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article D8-6

Version en vigueur du 01/04/2018 au 01/07/2023Version en vigueur du 01 avril 2018 au 01 juillet 2023

Création Décret n°2018-219 du 30 mars 2018 - art. 1

Les autorisations prévues au I de l'article 15-4 sont délivrées aux agents des services fiscaux habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en application de l'article 28-2 par le chef du service de police judiciaire institué au sein de la direction centrale de la police judiciaire, spécialisé dans la répression de la délinquance fiscale, ou ses adjoints, ou le cas échéant, par le directeur central de la police judiciaire ou ses adjoints.