Code de procédure pénale

En vigueur du 01/08/1972 au 01/05/2011En vigueur du 01 août 1972 au 01 mai 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Si les nécessités de l'information l'exigent, le juge d'instruction peut, après en avoir donné avis au procureur de la République de son tribunal, se transporter avec son greffier dans toute l'étendue du territoire national, à effet d'y procéder à tous actes d'instruction, à charge par lui d'aviser, au préalable, le procureur de la République du tribunal dans le ressort duquel il se transporte. Il mentionne sur son procès-verbal les motifs de son transport.