Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 01/10/2007En vigueur depuis le 01 octobre 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article D15-6-2

Version en vigueur depuis le 24/12/2020Version en vigueur depuis le 24 décembre 2020

Création Décret n°2020-1640 du 21 décembre 2020 - art. 4

Le procureur de la République qui, en application de l'article 63-8, ordonne le défèrement d'une personne à l'issue de sa garde à vue peut faire présenter la personne devant lui ou devant un délégué habilité conformément aux articles R. 15-33-30 à R. 15-33-37, pour que soient mises en œuvre une des mesures de l'article 41-1 ou une composition pénale prévue par l'article 41-2.