Code de procédure pénale

En vigueur du 17/03/1996 au 22/04/2005En vigueur du 17 mars 1996 au 22 avril 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article R50-54-1

Version en vigueur du 03/06/2019 au 16/03/2022Version en vigueur du 03 juin 2019 au 16 mars 2022

Transféré par Décret n°2022-358 du 14 mars 2022 - art. 1
Création Décret n°2019-547 du 31 mai 2019 - art. 2

Lorsque la juridiction d'instruction ou de jugement renvoie l'affaire en application du troisième alinéa de l'article 706-16-1, une copie de la décision de renvoi et, le cas échéant, de la demande tendant à la réparation du dommage causé par un acte de terrorisme ainsi que des pièces de la procédure pénale qui paraissent utiles à l'examen de cette demande, sont aussitôt transmises par le greffe à la juridiction civile compétente en application de l'article L. 217-6 du code de l'organisation judiciaire.