Code de procédure pénale

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 602

Version en vigueur du 02/03/1959 au 30/09/2024Version en vigueur du 02 mars 1959 au 30 septembre 2024

Les rapports sont faits à l'audience. Les avocats des parties sont entendus dans leurs observations après le rapport, s'il y a lieu. Le ministère public présente ses réquisitions.