Code de procédure pénale

Abrogé depuis le 01/07/2017Abrogé depuis le 01 juillet 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article D115-18

Version en vigueur du 24/03/2020 au 01/01/2023Version en vigueur du 24 mars 2020 au 01 janvier 2023

Abrogé par Décret n°2022-1261 du 28 septembre 2022 - art. 3
Modifié par Décret n°2020-128 du 18 février 2020 - art. 5 (V)

Lorsqu'il est procédé à la levée d'écrou du condamné, y compris pour un condamné faisant l'objet d'une semi-liberté, d'un placement à l'extérieur ou d'une détention à domicile sous surveillance électronique, le greffe de l'établissement pénitentiaire l'informe, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 721, de la possibilité d'une décision de retrait par la juridiction de jugement en cas de commission d'une nouvelle infraction, en lui indiquant la date jusqu'à laquelle la commission d'une nouvelle infraction pourra donner lieu à ce retrait. Il lui est à cette fin remis un document dont le modèle est établi par le ministre de la justice.