Code de procédure pénale

En vigueur du 24/03/2020 au 30/09/2021En vigueur du 24 mars 2020 au 30 septembre 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article D49-88

Version en vigueur du 24/03/2020 au 30/09/2021Version en vigueur du 24 mars 2020 au 30 septembre 2021

Abrogé par Décret n°2021-683 du 27 mai 2021 - art. 2
Modifié par Décret n°2020-81 du 3 février 2020 - art. 2

Lorsque le condamné est mineur, les attributions confiées au juge de l'application des peines par les dispositions du présent titre sont exercées par le juge des enfants.

Le service de milieu ouvert de la protection judiciaire de la jeunesse recueille l'accord prévu par le deuxième alinéa de l'article D. 49-83. Ce service assure le contrôle et le suivi des mesures ordonnées par le juge des enfants, à l'exception de la mise en œuvre du dispositif technique de surveillance électronique.

Le condamné et ses représentants légaux sont convoqués devant ce service qui prend attache avec le service pénitentiaire d'insertion et de probation aux fins d'organiser la pose du dispositif de surveillance électronique.

Lors de l'audition prévue par le premier alinéa de l'article D. 49-85, le mineur est assisté de son avocat et ses représentants légaux y sont convoqués.

Les informations et les avis prévus par le dernier alinéa de l'article D. 49-84 et les deuxième et quatrième alinéas de l'article D. 49-85 sont également transmis aux représentants légaux du mineur. Ceux-ci peuvent demander à tout moment qu'un médecin vérifie que la mise en œuvre du procédé décrit à l'article R. 57-11 ne présente pas d'inconvénient pour la santé du mineur.