Code de procédure pénale

En vigueur du 18/01/1977 au 29/07/1977En vigueur du 18 janvier 1977 au 29 juillet 1977

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article D1-9

Version en vigueur depuis le 29/02/2016Version en vigueur depuis le 29 février 2016

Création Décret n°2016-214 du 26 février 2016 - art. 3

L'officier ou l'agent de police judiciaire qui procède à l'audition de la victime communique les éléments de l'évaluation personnalisée à l'autorité judiciaire en charge de la procédure pour lui permettre de décider, le cas échéant, d'une évaluation approfondie.