Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 30/05/2014En vigueur depuis le 30 mai 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article R55-5

Version en vigueur depuis le 30/05/2014Version en vigueur depuis le 30 mai 2014

Modifié par Décret n°2014-551 du 27 mai 2014 - art. 24

Dans le cas prévu par le premier alinéa de l'article R. 55-4, le greffier en chef adresse au comptable de la direction générale des finances publiques un exemplaire de chaque relevé de condamnation pénale au plus tard le deuxième jour ouvrable suivant le prononcé de la décision.

Dans les autres cas, ce relevé est adressé au comptable de la direction générale des finances publiques en même temps qu'il est procédé à la signification ou à la notification de la décision.

Ces relevés sont adressés sous un bordereau d'envoi simplifié, dont le modèle est arrêté conjointement par le garde des sceaux, ministre de la justice, et par le ministre des finances.

L'envoi de ces relevés dispense d'adresser ultérieurement un extrait de la décision lorsque celle-ci est devenue exécutoire.