Code de procédure pénale

En vigueur du 02/03/1988 au 01/10/2007En vigueur du 02 mars 1988 au 01 octobre 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article R57-7-84-19

Version en vigueur du 02/01/2020 au 01/05/2022Version en vigueur du 02 janvier 2020 au 01 mai 2022

Abrogé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 8
Création Décret n°2019-1579 du 31 décembre 2019 - art. 1

I.-Le placement en quartier de prise en charge de la radicalisation spécialisé dans l'évaluation visé au I de l'article R. 57-7-84-13 ne peut excéder quinze semaines.

II.-Le placement initial au sein d'un quartier de prise en charge de la radicalisation visé au II de l'article R. 57-7-84-13 est d'une durée maximale de six mois.

Au terme de ce délai, et dans les conditions décrites à la présente sous-section, ce placement peut être renouvelé par l'autorité compétente désignée à l'article R. 57-7-84-17 pour une nouvelle durée qui ne saurait excéder six mois.

Au terme d'une durée d'un an, le ministre de la justice est seul compétent pour prolonger le placement par durée maximale de six mois renouvelable. Il prend sa décision après mise en œuvre de la procédure contradictoire prévue à la présente sous-section et après avis spécialement motivé de la commission pluridisciplinaire unique, du chef d'établissement et du directeur interrégional des services pénitentiaires.