Code de procédure pénale

En vigueur du 10/03/2018 au 01/05/2022En vigueur du 10 mars 2018 au 01 mai 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article R61-17-2

Version en vigueur du 10/03/2018 au 01/05/2022Version en vigueur du 10 mars 2018 au 01 mai 2022

Abrogé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 8
Modifié par Décret n°2018-167 du 7 mars 2018 - art. 8

Peuvent être destinataires des données à caractère personnel des personnes mentionnées à l'article R. 61-12-1 dans le cas où la personne concernée ne se trouve plus dans la zone d'inclusion ou lorsque le fonctionnement du dispositif de surveillance électronique mobile est altéré, l'autorité administrative compétente et les agents des services de police et de gendarmerie compétents. L'autorité administrative peut également être destinataire d'un historique de ces événements afin d'apprécier l'opportunité du renouvellement de la mesure d'assignation à résidence relevant de l'article 6 de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 précitée ou de l'obligation mentionnée au 1° de l'article L. 228-2 du code de la sécurité intérieure dans les conditions prévues à l'article L. 228-3 du même code.