Code de procédure pénale

En vigueur du 24/12/2021 au 30/09/2024En vigueur du 24 décembre 2021 au 30 septembre 2024

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 706-106-3

Version en vigueur du 24/12/2021 au 30/09/2024Version en vigueur du 24 décembre 2021 au 30 septembre 2024

Création LOI n°2021-1729 du 22 décembre 2021 - art. 8

Le procureur de la République près un tribunal judiciaire autre que celui ou ceux mentionnés à l'article 706-106-1 peut, pour les infractions relevant du même article 706-106-1, d'office, sur proposition du juge d'instruction ou à la requête des parties, requérir du juge d'instruction initialement saisi de se dessaisir au profit de la juridiction d'instruction compétente en application dudit article 706-106-1.

Si elles ne sont pas à l'origine de la demande, les parties sont avisées de ces réquisitions et sont invitées par le juge d'instruction à faire connaître leurs observations.

L'ordonnance statuant sur le dessaisissement est rendue huit jours au plus tôt et un mois au plus tard à compter des réquisitions ou de l'avis donné aux parties.

Les trois derniers alinéas de l'article 706-77 et l'article 706-78 sont applicables à cette ordonnance.