Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 05/12/2011En vigueur depuis le 05 décembre 2011

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Article R53-8-16

Version en vigueur depuis le 05/12/2011Version en vigueur depuis le 05 décembre 2011

Modifié par Décret n°2011-1729 du 2 décembre 2011 - art. 9

A défaut de réception du courrier visé au premier alinéa de l'article R. 53-8-14 dans les huit jours des dates définies à l'article R. 53-8-14, le service gestionnaire du fichier adresse au ministère de l'intérieur l'avis prévu par les articles 706-53-8 et R. 53-8-26.

A défaut de présentation dans les délais définis à l'article R. 53-8-15, le service gestionnaire du fichier adresse au ministère de l'intérieur l'avis prévu par les articles 706-53-8 et R. 53-8-26.