Code de procédure pénale

En vigueur du 02/09/1994 au 31/03/2001En vigueur du 02 septembre 1994 au 31 mars 2001

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 341

Version en vigueur du 02/09/1993 au 01/01/2023Version en vigueur du 02 septembre 1993 au 01 janvier 2023

Modifié par Loi 93-1013 1993-08-24 art. 28 JORF 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993

Dans le cours ou à la suite des dépositions, le président fait, s'il est nécessaire, présenter à l'accusé ou aux témoins les pièces à conviction et reçoit leurs observations.

Le président les fait aussi présenter, s'il y a lieu, aux assesseurs et aux jurés.