Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 15/03/2015En vigueur depuis le 15 mars 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article R50-12-2

Version en vigueur depuis le 29/11/2020Version en vigueur depuis le 29 novembre 2020

Modifié par Décret n°2020-1452 du 27 novembre 2020 - art. 8

Le président de la commission est saisi par le fonds d'une requête aux fins d'homologation du constat d'accord. En cas d'homologation, il est conféré force exécutoire au constat. La décision est notifiée sans délai par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au demandeur et par lettre simple au fonds.

Si la victime ne répond pas à l'offre d'indemnisation, son silence est regardé à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de sa présentation comme valant désaccord. L'offre mentionne les conséquences attachées au silence de la victime.