Code de procédure pénale

Abrogé depuis le 23/04/2021Abrogé depuis le 23 avril 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article D313-1

Version en vigueur du 12/02/1993 au 09/06/2022Version en vigueur du 12 février 1993 au 09 juin 2022

Abrogé par Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2
Création Décret n°93-193 du 8 février 1993 - art. 1 () JORF 12 février 1993

Lorsque l'autorité compétente pour ordonner un transfèrement judiciaire ou administratif précise que l'absence du détenu de son lieu habituel de détention n'excédera pas 72 heures, la levée d'écrou de l'intéressé est opérée sous la forme simplifiée.

Lors de son arrivée dans l'établissement de destination, le détenu est écroué selon les mêmes modalités.

Si à la date de retour initialement prévue, la réintégration du détenu ne peut être assurée, son transfert définitif est effectué en régularisation.