Code de procédure pénale

Abrogé depuis le 03/08/2007Abrogé depuis le 03 août 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article R61-45

Version en vigueur du 25/09/2020 au 01/05/2022Version en vigueur du 25 septembre 2020 au 01 mai 2022

Abrogé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 8
Création Décret n°2020-1161 du 23 septembre 2020 - art. 4

Peuvent accéder, à raison de leurs attributions respectives et dans la limite du besoin d'en connaître, à tout ou partie des données à caractère personnel et informations mentionnées à l'article R. 61-44 :

1° Les personnels habilités des services centraux et déconcentrés de l'administration pénitentiaire ;

2° Les personnels habilités chargés du contrôle à distance du dispositif électronique mobile anti-rapprochement ;

3° Le magistrat chargé de contrôler le traitement mentionné à l'article R. 61-43.