Code de procédure pénale

En vigueur du 16/03/2011 au 01/03/2017En vigueur du 16 mars 2011 au 01 mars 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 706-175

Version en vigueur du 16/03/2011 au 01/03/2017Version en vigueur du 16 mars 2011 au 01 mars 2017

Abrogé par LOI n°2017-242 du 27 février 2017 - art. 3
Création LOI n°2011-266 du 14 mars 2011 - art. 16

L'action publique des crimes mentionnés à l'article 706-167 se prescrit par trente ans. La peine prononcée en cas de condamnation pour l'un de ces crimes se prescrit par trente ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive.

L'action publique relative aux délits mentionnés à l'article 706-167, lorsqu'ils sont punis de dix ans d'emprisonnement, se prescrit par vingt ans. La peine prononcée en cas de condamnation pour ces délits se prescrit par vingt ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive.