Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 01/01/2020En vigueur depuis le 01 janvier 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article D1-12-8

Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

Création Décret n°2019-1263 du 29 novembre 2019 - art. 1

Lorsque le dossier est complet, il en est délivré accusé de réception par le service de l'accès au droit et à la justice et de l'aide aux victimes du secrétariat général du ministère de la Justice, qui recueille l'avis au magistrat délégué à la politique associative et à l'accès au droit.

L'agrément est délivré par le ministre de la justice pour une durée de cinq ans renouvelable.

Il est transmis pour information au magistrat délégué à la politique associative et à l'accès au droit.