Code de procédure pénale

En vigueur du 01/01/2010 au 11/12/2016En vigueur du 01 janvier 2010 au 11 décembre 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article R249-10

Version en vigueur du 01/10/2016 au 20/02/2020Version en vigueur du 01 octobre 2016 au 20 février 2020

Abrogé par Décret n°2020-128 du 18 février 2020 - art. 4

La signature électronique n'est valablement apposée que par l'usage d'un procédé qui permette l'identification du signataire, garantisse le lien de la signature avec l'acte auquel elle s'attache et assure l'intégrité de cet acte.

Elle doit être sécurisée au sens du 2 de l'article 1er du décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 pris pour l'application de l'article 1316-4 du code civil relatif à la signature électronique.