Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 04/11/2012En vigueur depuis le 04 novembre 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 522

Version en vigueur du 04/11/2012 au 01/01/2029Version en vigueur du 04 novembre 2012 au 01 janvier 2029

Abrogé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029

Est compétent le tribunal de police du lieu de commission ou de constatation de la contravention ou celui de la résidence du prévenu.

Est également compétent le tribunal de police du siège de l'entreprise détentrice du véhicule en cas de contravention, soit aux règles relatives au chargement ou à l'équipement de ce véhicule, soit aux réglementations relatives aux transports terrestres.

Est également compétent le tribunal de police du lieu du port de débarquement de la personne mise en cause, du port d'immatriculation du navire, du port où le navire a été conduit ou peut être trouvé ou de la résidence administrative de l'agent qui a constaté l'infraction, lorsque la contravention a été commise à bord d'un navire.

Les articles 383 à 387 sont applicables au jugement des infractions de la compétence du tribunal de police.