Code de procédure pénale

En vigueur du 01/01/2020 au 05/01/2026En vigueur du 01 janvier 2020 au 05 janvier 2026

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article D49-80

Version en vigueur du 01/01/2020 au 05/01/2026Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 05 janvier 2026

Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

Pour la tenue des débats contradictoires devant le juge ou le tribunal de l'application des peines de Paris, le ministère public est représenté par le procureur de la République du tribunal judiciaire de Paris. Ces débats ont lieu au tribunal judiciaire de Paris, en utilisant, en liaison avec l'établissement pénitentiaire dans lequel le condamné est détenu, un moyen de télécommunication audiovisuelle prévu par l'article 706-71. Les dispositions du quatrième alinéa de l'article 706-71 sont alors applicables.

Lorsque les circonstances l'imposent, le juge ou le tribunal de l'application des peines de Paris ainsi que le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris peuvent se déplacer, avec le greffier de la juridiction, dans l'établissement pénitentiaire dans lequel le condamné est détenu. A titre exceptionnel, le juge de l'application des peines peut ordonner l'extraction du détenu.


Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.