Code de procédure pénale

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Article R57-9-19

Version en vigueur du 01/06/2014 au 01/05/2022Version en vigueur du 01 juin 2014 au 01 mai 2022

Abrogé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 8
Création Décret n°2014-558 du 30 mai 2014 - art. 1

Le traitement peut enregistrer des données à caractère personnel de la nature de celles mentionnées au I de l'article 8 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 susvisée, dans la stricte mesure où cet enregistrement est nécessaire aux finalités assignées audit traitement.