Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 12/08/2011En vigueur depuis le 12 août 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article R15-33-45

Version en vigueur depuis le 29/09/2004Version en vigueur depuis le 29 septembre 2004

Modifié par Décret n°2004-1021 du 27 septembre 2004 - art. 5 () JORF 29 septembre 2004

Lorsqu'il est fait application des dispositions du quinzième alinéa de l'article 41-2, le procès-verbal mentionné à l'article R. 15-33-40 ou un procès-verbal distinct précise les conditions dans lesquelles l'information de la victime, qui peut se faire par tout moyen, a été effectuée.

La victime est informée de son droit à demander l'assistance d'un avocat.