Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 01/04/2017En vigueur depuis le 01 avril 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 917

Version en vigueur du 01/04/2017 au 01/01/2029Version en vigueur du 01 avril 2017 au 01 janvier 2029

Abrogé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029
Modifié par LOI n°2017-256 du 28 février 2017 - art. 110 (V)

Pour l'application de l'article 262, la commission comprend :

-le président du tribunal supérieur d'appel, président ;

-le président du tribunal de première instance ;

-le procureur de la République ou son suppléant ;

-une personne agréée dans les conditions définies à l'article 905 et désignée par le président du tribunal supérieur d'appel ;

-trois conseillers territoriaux désignés chaque année par le conseil territorial ;

-trois conseillers municipaux désignés chaque année par les conseils municipaux, à raison de deux pour la commune de Saint-Pierre et un pour la commune de Miquelon-Langlade.