Code de procédure pénale

En vigueur du 28/10/2013 au 15/04/2022En vigueur du 28 octobre 2013 au 15 avril 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article D594-7

Version en vigueur du 28/10/2013 au 15/04/2022Version en vigueur du 28 octobre 2013 au 15 avril 2022

Création Décret n°2013-958 du 25 octobre 2013 - art. 2

La traduction des documents essentiels peut ne porter que sur les passages de ces documents qui sont pertinents pour permettre à la personne d'avoir connaissance des faits qui lui sont reprochés.

Les passages pertinents de ces documents sont déterminés, selon le stade de la procédure, par le procureur de la République, par le juge d'instruction ou par la juridiction de jugement saisie.