Code de procédure pénale

En vigueur du 23/04/2021 au 01/01/2023En vigueur du 23 avril 2021 au 01 janvier 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 356

Version en vigueur du 23/04/2021 au 01/01/2023Version en vigueur du 23 avril 2021 au 01 janvier 2023

Modifié par LOI n°2021-478 du 21 avril 2021 - art. 1

La cour et le jury délibèrent, puis votent, par bulletins écrits et par scrutins distincts et successifs, sur le fait principal d'abord, et s'il y a lieu, sur les causes d'irresponsabilité pénale, sur chacune des circonstances aggravantes, sur les questions subsidiaires et sur chacun des faits constituant une cause légale d'exemption ou de diminution de la peine.

La qualification d'inceste prévue aux articles 222-22-3 et 227-27-2-1 du code pénal fait l'objet, s'il y a lieu, d'une question spécifique.