Code de procédure pénale

En vigueur du 01/01/2020 au 12/04/2024En vigueur du 01 janvier 2020 au 12 avril 2024

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article R223

Version en vigueur du 01/01/2020 au 12/04/2024Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 12 avril 2024

Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

La juridiction compétente pour traiter l'état ou le mémoire de frais de justice est celle qui a prescrit la mesure.

Toutefois, le tribunal judiciaire est compétent pour traiter l'état ou le mémoire relatif à des frais de justice engagés au cours d'une procédure devant un tribunal judiciaire ou un conseil de prud'hommes situé dans son ressort.

Le secrétaire général du ministère de la justice est compétent pour traiter les mémoires relatifs aux frais prévus au 9° de l'article R. 92 lorsque la réquisition a été transmise par la plate-forme nationale des interceptions judiciaires à l'opérateur.

Les états de frais d'un huissier de justice relèvent de la compétence de la cour d'appel ou du tribunal judiciaire dans le ressort duquel l'huissier a sa résidence selon la nature de la juridiction à l'origine de son intervention.


Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.