Code de procédure pénale

En vigueur du 08/08/2004 au 08/02/2008En vigueur du 08 août 2004 au 08 février 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article R57-8

Version en vigueur du 01/01/2009 au 29/12/2010Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 29 décembre 2010

Abrogé par Décret n°2010-1634 du 23 décembre 2010 - art. 1
Modifié par Décret n°2008-1489 du 30 décembre 2008 - art. 2

Le directeur interrégional des services pénitentiaires est compétent pour prendre les décisions administratives individuelles suivantes :

1° Agrément des associations pour le compte desquelles les détenus peuvent être autorisés à travailler ;

2° Délivrance des autorisations de visiter ou de communiquer avec des détenus non nominativement désignés incarcérés dans les établissements pénitentiaires situés dans le ressort de sa direction interrégionale ;

3° Restitution de tout ou partie de la part disponible du compte nominatif d'un détenu réincarcéré après une évasion ;

4° Autorisation, pour un détenu, de se faire soigner par un médecin de son choix ;

5° Délivrance d'une autorisation de portée régionale d'effectuer des photographies, croquis, prises de vues ou enregistrements sonores se rapportant à la détention ;

6° Autorisation, pour une mère détenue avec son enfant, de le garder auprès d'elle au-delà de l'âge de dix-huit mois ;

7° Nomination des membres non fonctionnaires de la commission consultative devant émettre un avis sur la demande d'une mère détenue aux fins de garder auprès d'elle, son enfant, au-delà de la limite réglementaire ;

8° Habilitation des aumôniers assurant le service religieux dans les établissements pénitentiaires ;

9° Autorisation de sortie des écrits faits par un détenu en vue de leur publication ou divulgation sous quelque forme que ce soit ;

10° Délivrance d'une autorisation, pour un détenu, d'être hospitalisé dans un établissement de santé privé ;

11° Autorisation d'hospitalisation d'un détenu dans un établissement de santé situé dans le ressort de la direction régionale des services pénitentiaires ;

12° Prolongation de l'isolement au-delà de six mois et jusqu'à un an.

Pour les compétences définies par la partie réglementaire du présent code, le directeur interrégional des services pénitentiaires peut déléguer sa signature à un ou plusieurs fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie A occupant un emploi au siège de la direction interrégionale.