Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 02/03/1959En vigueur depuis le 02 mars 1959

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article D1-12-5

Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

Création Décret n°2019-1263 du 29 novembre 2019 - art. 1

Les associations visées par les articles 2-1 à 2-24 du code de procédure pénale ne peuvent prétendre à l'agrément prévu à l'article D. 1-12-1.