Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 01/01/1976En vigueur depuis le 01 janvier 1976

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article A8

Version en vigueur du 17/12/2016 au 01/01/2024Version en vigueur du 17 décembre 2016 au 01 janvier 2024

Modifié par Arrêté du 13 décembre 2016 - art. 8

L'organisation matérielle des épreuves de l'examen technique qui se déroulent dans un ou plusieurs centres est assurée par la direction des personnels militaires de la gendarmerie nationale.

Lors des épreuves, les candidats ne peuvent disposer que :


-des codes (qui peuvent être annotés par l'éditeur, mais non commentés) ;

-des impressions du Journal officiel (non commenté) ;

-Il est interdit aux candidats sous peine d'exclusion :

-de détenir des documents imprimés ou manuscrits autres que ceux cités aux alinéas précédents ;

-d'utiliser des codes ou impressions du Journal officiel surligné, soulignés, annotés ou comportant des onglets, mêmes vierges.


Toute fraude ou tentative de fraude dans l'une des épreuves entraîne la rédaction d'un rapport par le surveillant et peut conduire à l'exclusion du candidat prononcée par le président du jury et le cas échéant, à lui interdire de se présenter à l'examen les années suivantes.

L'enveloppe renfermant chaque sujet de composition est décachetée, en présence des candidats, à l'ouverture de la séance affectée à l'épreuve.

Les compositions sont faites uniquement sur des feuilles fournies par la direction des personnels militaires de la gendarmerie nationale.


Arrêté du 13 décembre 2016, article 12 : Ces dispositions ne sont pas applicables à l'examen technique d'officier de police judiciaire organisé au titre de l'année 2016.