Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 15/06/2025En vigueur depuis le 15 juin 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article D15-5-4

Version en vigueur depuis le 15/11/2016Version en vigueur depuis le 15 novembre 2016

Création Décret n°2016-1455 du 28 octobre 2016 - art. 4

Le procès-verbal établi en application de l'article 61-1 indique que la personne a été avisée de son droit de demander l'assistance d'un avocat dès le début de l'audition ou à tout moment au cours de son déroulement. Lorsqu'une convocation lui a préalablement été adressée, elle indique, le cas échéant, que la personne peut désigner un avocat immédiatement ou à tout moment au cours de son audition.