Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 15/11/2015En vigueur depuis le 15 novembre 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 40-4

Version en vigueur du 15/11/2015 au 01/01/2029Version en vigueur du 15 novembre 2015 au 01 janvier 2029

Abrogé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029
Modifié par LOI n°2015-993 du 17 août 2015 - art. 7

Lorsque la victime souhaite se constituer partie civile et demande la désignation d'un avocat après avoir été informée de ce droit en application du 3° de l'article 10-2, le procureur de la République, avisé par l'officier ou l'agent de police judiciaire, s'il décide de mettre l'action publique en mouvement, en informe sans délai le bâtonnier de l'ordre des avocats.

Dans le cas contraire, il indique à la victime, en l'avisant du classement de sa plainte, qu'elle peut directement adresser sa demande de désignation auprès du bâtonnier si elle maintient son intention d'obtenir la réparation de son préjudice.