Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 26/05/2019En vigueur depuis le 26 mai 2019

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Article D589-4

Version en vigueur depuis le 26/05/2019Version en vigueur depuis le 26 mai 2019

Création Décret n°2019-507 du 24 mai 2019 - art. 3

La signature manuscrite recueillie sous forme numérique est apposée au moyen d'un dispositif technique, après prise de connaissance par son signataire de l'acte sous un format numérique.

Elle n'est valablement apposée que si, postérieurement à son recueil, il est apposé sur l'acte une signature électronique par une personne concourant à la procédure au sens de l'article 11, ou s'il est recouru à l'appareil sécurisé mentionné à l'article R. 49-1.

Si la personne refuse de signer ou qu'il lui est impossible de signer, il en est fait mention dans l'acte.