Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 22/05/2017En vigueur depuis le 22 mai 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article D47-1-24

Version en vigueur depuis le 22/05/2017Version en vigueur depuis le 22 mai 2017

Création Décret n°2017-511 du 7 avril 2017 - art. 4

La demande susvisée contient les informations suivantes :

a) Les coordonnées de l'autorité judiciaire compétente ;

b) Une description des faits faisant l'objet de la procédure pénale concernée ;

c) Tous les renseignements pertinents sur l'identité des personnes suspectées ou poursuivies et, le cas échéant, des victimes ;

d) L'état d'avancement de la procédure pénale ;

e) Le cas échéant, les informations relatives à la détention provisoire ou la garde à vue des personnes suspectées ou poursuivies ;

f) Tout autre élément pertinent.

La demande est traduite dans l'une des langues officielles de l'Etat membre destinataire ou dans l'une des langues officielles des institutions de l'Union européenne acceptées par cet Etat.




Conformément aux dispositions de l'article 7 du décret n° 2017-511 du 7 avril 2017, ces dispositions entrent en vigueur le 22 mai 2017.