Code de procédure pénale

En vigueur du 28/12/2016 au 09/06/2022En vigueur du 28 décembre 2016 au 09 juin 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article D432-4

Version en vigueur du 28/12/2016 au 09/06/2022Version en vigueur du 28 décembre 2016 au 09 juin 2022

Abrogé par Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2
Modifié par Décret n°2016-1853 du 23 décembre 2016 - art. 5

Lorsque la personne détenue s'avère incompétente pour l'exécution d'une tâche, cette défaillance peut entraîner le déclassement de cet emploi.

Lorsque la personne détenue ne s'adapte pas à un emploi, elle peut faire l'objet d'une suspension, dont la durée ne peut excéder cinq jours, afin qu'il soit procédé à une évaluation de sa situation. A l'issue de cette évaluation, elle fait l'objet soit d'une réintégration dans cet emploi, soit d'un déclassement de cet emploi en vertu de l'alinéa précédent.

Dans le cadre de l'insertion par l'activité économique, la personne détenue pourra être déclassée ou suspendue dans les mêmes conditions pour le non-respect de l'accompagnement socioprofessionnel proposé.