Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 01/09/2021En vigueur depuis le 01 septembre 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article D43-1-1

Version en vigueur du 01/09/2021 au 01/01/2029Version en vigueur du 01 septembre 2021 au 01 janvier 2029

Créé par Décret n°2021-1130 du 30 août 2021 - art. 8

Au moins une fois par an, à l'occasion de l'un des envois des états semestriels prévus par l'article 221, le président de la chambre de l'instruction ou un conseiller de la chambre par lui délégué reçoit les juges d'instruction de son ressort pour examiner le contenu de ces états. Cet entretien peut aussi avoir lieu à l'occasion d'une visite du cabinet du juge d'instruction par le président ou le conseiller délégué.