Code de procédure pénale

Abrogé depuis le 23/08/2019Abrogé depuis le 23 août 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article R15-33-55-9

Version en vigueur du 15/12/2016 au 24/03/2020Version en vigueur du 15 décembre 2016 au 24 mars 2020

Abrogé par Décret n°2020-128 du 18 février 2020 - art. 3
Création Décret n°2016-1709 du 12 décembre 2016 - art. 3

Lorsque la composition pénale comporte l'accomplissement du stage de sensibilisation à la lutte contre l'achat d'actes sexuels ou du stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes prévus aux 17 bis et 18° de l'article 41-2, les dispositions des articles R. 131-51-1 et R. 131-51-2 du code pénal sont applicables.

Il en est de même lorsque la mesure est prononcée en application du 2° de l'article 41-1.