Code de procédure pénale

En vigueur du 14/07/2010 au 01/01/2016En vigueur du 14 juillet 2010 au 01 janvier 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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L'huissier doit faire toutes diligences pour parvenir à la délivrance de son exploit à la personne même du destinataire ou, si le destinataire est une personne morale, à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute personne habilitée à cet effet ; il lui en remet une copie.

Lorsque la signification est faite à une personne morale, l'huissier doit, en outre et sans délai, informer celle-ci par lettre simple de la signification effectuée, du nom du requérant ainsi que de l'identité de la personne à laquelle la copie a été remise.