Code de procédure pénale

En vigueur du 02/04/2021 au 09/06/2022En vigueur du 02 avril 2021 au 09 juin 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article D433-1

Version en vigueur du 02/04/2021 au 09/06/2022Version en vigueur du 02 avril 2021 au 09 juin 2022

Abrogé par Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2
Modifié par Décret n°2021-362 du 31 mars 2021 - art. 1
Modifié par Décret n°2018-1098 du 7 décembre 2018 - art. 5 (Ab)

Outre les modalités prévues au troisième alinéa de l'article D. 432-3, le travail est effectué dans les établissements pénitentiaires dans le cadre du service général pour le compte de l'administration pénitentiaire et dans le cadre d'une activité de production pour le compte d'un concessionnaire, d'une entreprise délégataire, d'une structure d'insertion par l'activité économique, d'une entreprise adaptée ou de l'agence du travail d'intérêt général et de l'insertion professionnelle des personnes placées sous main de justice.

L'agence du travail d'intérêt général et de l'insertion professionnelle des personnes placées sous main de justice, au vu des difficultés sociales et professionnelles que peuvent rencontrer les personnes détenues qu'elle prend en charge, leur propose des activités d'insertion, de formation professionnelle et de travail, en vue de leur insertion, de la préparation de leur sortie de détention et de la lutte contre la récidive.

Les conditions de rémunération et d'emploi des personnes détenues qui travaillent sous le régime de la, production sont fixées par convention conclue entre l'administration pénitentiaire et l'entreprise concessionnaire la structure d'insertion par l'activité économique ou l'entreprise adaptée, en référence aux conditions d'emploi à l'extérieur, en tenant compte des spécificités de la production en milieu carcéral et dans le respect du taux horaire minimal fixé à l'article D. 432-1.