Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 22/02/2008En vigueur depuis le 22 février 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article R15-33-60-1

Version en vigueur depuis le 30/04/2017Version en vigueur depuis le 30 avril 2017

Création Décret n°2017-660 du 27 avril 2017 - art. 1

Le procureur de la République informe par tout moyen la victime, lorsqu'elle est identifiée, de sa décision de proposer la conclusion d'une convention d'intérêt judiciaire d'intérêt public à la personne morale mise en cause. Il fixe alors le délai dans lequel elle peut lui transmettre tout élément de nature à établir la réalité et l'étendue de son préjudice.