Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 12/03/2010En vigueur depuis le 12 mars 2010

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article 706-63-2

Version en vigueur du 31/10/2017 au 15/06/2025Version en vigueur du 31 octobre 2017 au 15 juin 2025

Création LOI n°2017-1510 du 30 octobre 2017 - art. 8

Lorsque cette comparution est susceptible de mettre gravement en danger leur vie ou leur intégrité physique ou celle de leurs proches, la juridiction de jugement peut, d'office ou à la demande des personnes faisant usage d'une identité d'emprunt en application du deuxième alinéa de l'article 706-63-1, ordonner le huis clos ou leur comparution dans des conditions de nature à préserver l'anonymat de leur apparence physique, y compris en bénéficiant d'un dispositif technique mentionné à l'article 706-61. La juridiction de jugement statue à huis clos sur cette demande.