Code de procédure pénale

En vigueur du 01/01/1982 au 01/01/2009En vigueur du 01 janvier 1982 au 01 janvier 2009

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article R53-35

Version en vigueur depuis le 20/02/2020Version en vigueur depuis le 20 février 2020

Modifié par Décret n°2020-128 du 18 février 2020 - art. 4

Au cours de l'information, l'utilisation d'un moyen de télécommunication en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 706-71 est décidée par le juge d'instruction, après avis du procureur de la République.