Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 14/03/2012En vigueur depuis le 14 mars 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article R121-1

Version en vigueur du 24/03/2020 au 22/06/2022Version en vigueur du 24 mars 2020 au 22 juin 2022

Modifié par LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 81

Il est alloué aux enquêteurs de personnalité et aux contrôleurs judiciaires, personnes physiques habilitées :

1° Pour la vérification de la situation matérielle, familiale ou sociale des personnes faisant l'objet d'une enquête prévue par les articles 41 (alinéa 6) et 81 (alinéa 7) : IP. 1 ;

2° Pour l'enquête sur la personnalité des personnes mises en examen ainsi que sur leur situation matérielle, familiale ou sociale, prévue par l'article 81 (alinéa 6) ou pour l'enquête sur la personnalité de la victime ainsi que sur la nature et l'importance des préjudices subis par elle, prévue par l'article 81-1 : IP. 2 ;

3° Pour la mission de contrôle judiciaire exercée sur chaque personne mise en examen, en application des 6° ou 17° de l'article 138 :

-IP. 3 lorsque la mission de contrôle judiciaire dure trois mois ou moins ;

-IP. 4 lorsque la mission de contrôle judiciaire dure plus de trois mois sans excéder un an ;

-IP. 5 lorsque la mission de contrôle judiciaire dure plus d'un an.

4° Pour une mission de mise en oeuvre d'un sursis probatoire leur ayant été confiée en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 471 :

-IP. 3 lorsque la mission dure trois mois ou moins ;

-IP. 4 lorsqu'elle dure plus de trois mois sans excéder un an ;

-IP. 5 lorsqu'elle dure plus d'un an.


Conformément au XIX de l’article 109 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, ces dispositions entrent en vigueur un an après la publication de la présente loi. Les peines de contrainte pénale prononcées avant cette date s’exécutent jusqu’à leur terme conformément aux dispositions applicables au jour de leur prononcé, sous la réserve que les attributions confiées en application de l’article 713-47 du code de procédure pénale au président du tribunal judiciaire ou au juge désigné par lui sont exercées par le juge de l’application des peines.