Code de procédure pénale

Abrogé depuis le 01/01/2020Abrogé depuis le 01 janvier 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article D546-7

Version en vigueur du 24/03/2020 au 30/09/2021Version en vigueur du 24 mars 2020 au 30 septembre 2021

Abrogé par Décret n°2021-683 du 27 mai 2021 - art. 2
Création Décret n°2020-81 du 3 février 2020 - art. 4

Lorsque la peine d'emprisonnement assorti d'un sursis probatoire avec suivi renforcé a été prononcée à l'encontre d'un mineur, les attributions confiées au juge de l'application des peines par les dispositions de la présente section sont exercées par le juge des enfants.

La convocation mentionnée à l'article D. 546-2 est remise au mineur et à ses représentants légaux.

Le service de milieu ouvert de la protection judiciaire de la jeunesse assure le suivi de la peine dans les conditions prévues par les dispositions de la présente section.