Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 10/03/2004En vigueur depuis le 10 mars 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article D8-5

Version en vigueur du 01/04/2018 au 01/05/2024Version en vigueur du 01 avril 2018 au 01 mai 2024

Créé par Décret n°2018-219 du 30 mars 2018 - art. 1

Les autorisations prévues au I de l'article 15-4 sont délivrées aux agents des douanes habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en application de l'article 28-1 par le magistrat délégué aux missions judiciaires de la douane ou les adjoints qu'il délègue à cet effet.