Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 27/12/2014En vigueur depuis le 27 décembre 2014

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Article D147-50

Version en vigueur depuis le 27/12/2014Version en vigueur depuis le 27 décembre 2014

Création DÉCRET n°2014-1582 du 23 décembre 2014 - art. 28

Le délai pendant lequel le condamné doit respecter les obligations et interdictions qui lui ont été imposées sur le fondement de l'article 721-2 n'est pas suspendu en cas de nouvelle incarcération de ce dernier.